J.O. 68 du 22 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-108 du 15 mars 2005 relative à un appel à candidatures en vue de l'exploitation de services associatifs de télévision locale à vocation sociale et éducative diffusées en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique


NOR : CSAX0501108S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par l'ouverture des zones de La Trinité, Rivière-Pilote et Morne-Rouge à des services associatifs de télévision privée à vocation sociale et éducative ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation de services associatifs de télévision locale à vocation sociale et éducative diffusés en clair par voie analogique terrestre dans les zones de La Trinité, Rivière-Pilote et Morne-Rouge du département de la Martinique.



Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation d'un service à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de douze heures quotidiennes d'émissions. Le volume hebdomadaire d'émissions produites localement est de trente heures, avec un minimum de trois heures quotidiennes, en première diffusion. Les programmes sont dédiés à l'expression de proximité, et notamment à ses aspects culturels, sociaux, économiques et linguistiques. Ils contribuent à renforcer le lien social et à développer la solidarité en laissant un espace d'expression important aux associations et à la société civile. Une part significative de ces programmes est consacrée à l'information locale.

Article 2


Les zones géographiques déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont indiquées sur la carte figurant à l'annexe II à la présente décision. L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte les fréquences disponibles. Elle précise les conditions techniques d'utilisation des fréquences concernées.

Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.

Article 3


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.

Article 4


Le bénéficiaire d'une autorisation prend en charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans les zones concernées à la date de l'appel.

Article 5


Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront adresser leur candidature, sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 30 mai 2005, à 24 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature en vingt exemplaires.

Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis






A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 22/03/2005 texte numéro 58





Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués des canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


La carte visée à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II peut être consultée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des opérateurs audiovisuels, 7-11, quai André-Citroën (3e étage), 75015 Paris, ainsi que sur le site internet www.csa.fr.



A N N E X E I I I

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE À L'EXPLOITATION DE SERVICES ASSOCIATIFS DE TÉLÉVISION LOCALE

DIFFUSÉS EN CLAIR PAR VOIE ANALOGIQUE HERTZIENNE TERRESTRE

I. - Descriptif général du projet


Présentation de synthèse des principales caractéristiques du projet en précisant notamment la programmation envisagée et le public visé.

Une brochure intitulée : Comment créer une télévision locale hertzienne est disponible au service documentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que sur le site internet www.csa.fr. Ce document, mis à disposition des candidats, regroupe les différents textes visés dans le texte d'appel et ses annexes, afin de faciliter l'élaboration du dossier de candidature.


II. - Personne morale candidate


Information sur la personne morale éditrice du service, qui doit être obligatoirement une association.

Les pièces suivantes devront être fournies :

- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- comptes annuels des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

Respect du dispositif relatif à la concentration des médias.

L'association candidate devra justifier qu'elle ne se trouve pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-2 et 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixées par la loi. A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.



III. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des règles fixées en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, des règles particulières applicables au service qui doivent faire l'objet d'une convention en application de l'article 28 de la loi précitée, le candidat accompagne sa déclaration de candidature, conformément à l'article 30 de la loi, des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs points mentionnés à l'article 28.

Le dossier comportera des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

3.1. Caractéristiques générales du projet :

- nature et objet du service (obligatoirement en clair et gratuit) à vocation sociale et éducative, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser, le cas échéant, avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ;

- durée globale quotidienne de diffusion du service ;

- volume de diffusion de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;

- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions, son éventuelle évolution et le descriptif des principales émissions envisagées ;

- volume quotidien et hebdomadaire des programmes produits localement en première diffusion, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;

- en cas d'achats de programmes, préciser leur nature, le volume global de diffusion et, si possible, leur origine ;

- en cas de diffusion de messages publicitaires, indiquer la durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne ;

- en cas de diffusion d'émissions de télé-achat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;

- indiquer, le cas échéant, la proportion d'infographie et de vidéographie dans la grille.

3.2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information :

- durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l'information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;

- volume et périodicité des journaux d'information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d'information locale ;

- nombre de journalistes professionnels ;

- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ; en cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information ;

- collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;

- collaboration envisagée avec les collectivités locales ;

- le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.



3.3. Dispositions en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques :

Le candidat précise la situation du service au regard des dispositions des décrets pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (cf. brochure « Comment créer une télévision locale hertzienne »), notamment le pourcentage d'oeuvres audiovisuelles telles que définies à l'article 4 du décret no 90-66 modifié par rapport à l'ensemble des programmes que le service envisage de diffuser.

3.4. Données associées :

Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.

3.5. Plan d'affaires :

Fournir le plan de financement prévisionnel et les justificatifs des financements prévus sur cinq ans. Le conseil appréciera la cohérence et la crédibilité du projet présenté, ainsi que sa viabilité au regard des modalités des financements envisagées.

Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel distinguera, le cas échéant, les recettes liées à la publicité, au parrainage et au télé-achat.

Ressources publicitaires, de parrainage et de télé-achat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extralocales.

Subventions et soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant. Communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet.

Les charges d'exploitation distingueront les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.

Les documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VI de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des associés ou des organismes effectuant des apports en fonds propres ;



- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

3.6. Régie publicitaire :

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

3.7. Ressources humaines :

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans, selon le tableau fourni au VI de la présente annexe.


IV. - Capacité technique


4.1. Moyens techniques :

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.

4.2. Modalités de diffusion envisagées :

Les sites figurant en annexe I sont mentionnés à titre indicatif. Le conseil est ouvert à l'utilisation, le cas échéant, d'autres sites. Il examinera les propositions présentées par les candidats :

- émetteur prévu ;

- le cas échéant, exploitation directe ou sous-traitée ;

- expérience et qualification de l'exploitant ;

- le cas échéant, en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.

Pour les sites d'émission proposés (qu'ils soient ou non mentionnés à l'annexe I de l'appel), le candidat devra préciser :

- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire s'il y a lieu ;

- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site ;

- puissance apparente rayonnée envisagée ;

- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation, constitution) ;

- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence, spécifications techniques) ;

- conditions d'utilisation, sécurisation.


V. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il prévoit de démarrer le début des émissions.



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle que toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.


VI. - Les tableaux

Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Comme l'ensemble du dossier, ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision analogique hertzienne de l'association candidate de ses autres activités.


Tableaux des emplois


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 22/03/2005 texte numéro 58





Tableaux des investissements prévisionnels


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 22/03/2005 texte numéro 58





Préciser la durée d'amortissement.


Comptes de résultat prévisionnels


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 22/03/2005 texte numéro 58





Bilans prévisionnels détaillés (2005 à 2009)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 22/03/2005 texte numéro 58


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 22/03/2005 texte numéro 58





Plan de financement prévisionnel


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 22/03/2005 texte numéro 58